M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.28. Les Producteurs sélectionnent les candidats qui respectent les exigences des articles 53.18 à 53.26 en fonction d’une grille de pointage semblable à celle reproduite à l’annexe 6.1.
Pour évaluer les candidatures, Les Producteurs forment un jury constitué des personnes suivantes:
1°  un conseiller en gestion membre de l’Ordre des agronomes du Québec;
2°  un comptable professionnel agréé;
3°  un conseiller en production laitière membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec;
4°  2 employés des Producteurs.
Ce jury procède à l’évaluation du pointage de chaque candidat et émet une recommandation pour les candidats retenus suivant le nombre de prêt à émettre.
Les Producteurs ne sont pas liés par cette recommandation.
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 13.
53.28. Lorsque les quantités de quota déterminées selon l’article 53.16 sont suffisantes, Les Producteurs accordent, sous réserve du respect des conditions d’attribution énumérées à l’article 53.30, un prêt à toutes les entreprises jugées admissibles.
Si les quantités sont insuffisantes, Les Producteurs procèdent, au plus tard le 1er décembre, par tirage au sort, et ce, dans l’ordre de priorité qui suit:
1°  entre les entreprises jugées admissibles ayant indiqué dans leur demande qu’elles vont s’établir dans une des régions prioritaires déterminées selon l’article 53.17, et ce, pour la quantité de quota donnée en priorité aux demandes provenant de ces régions;
2°  entre toutes les entreprises jugées admissibles jusqu’à épuisement des quantités disponibles.
Les Producteurs envoient un avis aux entreprises pour les informer de l’acceptation ou du refus de leur demande.
Décision 10870, a. 7.